Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 26 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475717.20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a porté plainte contre Mme A B devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 2 avril 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme B la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois dont trois mois assortis du sursis. Par une ordonnance du 20 mai 2021, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par Mme B contre cette décision. Par une décision n° 454422 du 25 octobre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance. Par une ordonnance n° 454420 du 15 novembre 2021, la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du 20 mai 2021 et renvoyé l'affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Par une décision du 22 mai 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur renvoi du Conseil d'Etat, annulé la décision du 2 avril 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins et infligé à Mme B la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois dont trois mois assortis du sursis. Par un pourvoi, enregistré le 6 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce que la minute n'est pas signée et qu'elle ne vise pas l'ensemble des pièces déposées à l'appui de son appel ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle écarte la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, les résultats des élections du 11 février 2018 n'ayant pas été publiés sur le site internet de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France. Elle soutient, en outre, que la sanction est hors de proportion avec les fautes reprochées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins et au Conseil national de l'ordre des médecins.3VGCO8W9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475717.20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel