Conseil d'État · 5ème chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475750.20230926
- Date
- 26 septembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du directeur de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) prononçant sa mise à la retraite d'office à titre disciplinaire et d'enjoindre à l'AP-HP de le réintégrer dans ses fonctions. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 16 janvier 2017. Le demandeur a formé un appel rejeté par la cour administrative d'appel de Paris par un arrêt du 9 octobre 2018. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat enregistré le 7 juillet 2023. Le demandeur avait préalablement sollicité l'aide juridictionnelle, dont la demande a été rejetée par une décision du 5 juin 2019, puis par une ordonnance du 20 août 2019. Le demandeur a reçu notification régulière de l'arrêt attaqué le 13 octobre 2018.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur. Le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle du demandeur. Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours contre ce refus d'aide juridictionnelle. Le pourvoi a été enregistré tardivement, soit plus de deux mois après la notification de l'arrêt attaqué et après l'expiration du délai de recours interrompu par la procédure d'aide juridictionnelle.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est-il recevable au regard des règles de procédure et des délais applicables ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son caractère tardif, le délai de recours n'ayant pas été respecté.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 septembre 2015 par laquelle le directeur de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a prononcé sa mise à la retraite d'office à titre disciplinaire et d'enjoindre à l'AP-HP de la réintégrer dans ses fonctions. Par un jugement n° 1517756 du 16 janvier 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 17PA00921 du 9 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 7 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Par une décision du 5 juin 2019, notifiée le 8 juin 2019, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Par une ordonnance du 20 août 2019, notifiée le 28 août 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par Mme A contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-1 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois ". Enfin, l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle dispose que : " I. - En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation () est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi (), ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (). II. - Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a reçu notification régulière de l'arrêt attaqué le 13 octobre 2018. En vue de se pourvoir en cassation contre cet arrêt, Mme A a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Cette demande a été définitivement rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat notifiée le 28 août 2019. En application de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, le délai de deux mois prévu à l'article R. 821-1 du code de justice administrative, interrompu par la procédure d'aide juridictionnelle, a recommencé à courir à compter du 28 août 2019. Le pourvoi de Mme A dirigé contre l'arrêt attaqué n'a ensuite été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 7 juillet 2023. Dès lors, il a été présenté tardivement et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 26 septembre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation ; Bernard Longieras
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475750.20230926
Données disponibles
- Texte intégral