Conseil d'État7ème chambre7ème chambreRejet
Conseil d'État · 7ème chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475762.20231206
- Date
- 6 décembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société " Fruits de la terre " a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'enjoindre à la communauté de communes d'Arcis, Mailly, Ramerupt de lui notifier la décision individuelle la concernant prise lors du conseil communautaire du 31 mai 2023, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance du tribunal, en deuxième lieu, de suspendre jusqu'à la notification de la décision du 31 mai 2023 la faculté pour la communauté de communes de se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat du 4 juillet 2019 en cas de non-achèvement des travaux dans le délai stipulé et, en dernier lieu, de suspendre l'exécution de la décision prise le 31 mai 2023 pour une durée de trente-trois jours minimum à compter de la date à laquelle cette décision sera devenue exécutoire et jusqu'à ce que la communauté de communes délibère de nouveau sur les diverses questions abordées par cette décision. Par une ordonnance n° 2301466 du 1er juillet 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par un pourvoi, enregistrée le 9 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société " Fruits de la terre " demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes d'Arcis, Mailly, Ramerupt la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société " Fruits de la terre " a été informé le 10 octobre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3°) les pourvois manifestement dépourvus de fondements dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société " Fruits de la terre " soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne : - l'a entachée d'irrégularité en ce qu'elle est dépourvue de la signature du magistrat qui l'a rendue ; - a commis une erreur de droit et a, à tout le moins, dénaturé les faits de l'espèce en estimant qu'il n'y avait pas lieu de statuer dès lors que le litige relevait de la compétence de l'ordre judiciaire, alors que la suspension de l'exécution d'un acte administratif relève de la compétence exclusive du juge administratif. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de la société " Fruits de la terre " n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " Fruits de la terre ". Fait à Paris, le 6 décembre 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 475762
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475762.20231206
Données disponibles
- Texte intégral