Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 14 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475778.20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2203376 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par une ordonnance n°s 22MA02664, 22MA02817 du 13 avril 2023, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement et jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce même jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 juillet, 18 août et 19 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. C soutient que la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a : - fait un usage abusif de la faculté que lui reconnaissent les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative de rejeter sa requête par ordonnance ; - inexactement qualifié les faits en jugeant que l'arrêté contesté de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit et à celui de son épouse au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - insuffisamment motivé son ordonnance en n'exposant pas les motifs pour lesquels l'application de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et la faculté de régularisation dont disposait la préfète des Alpes-de-Haute-Provence avaient été écartées ; - commis une erreur de droit en jugeant que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la préfète avait refusé de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que ce refus méconnaissait son droit à une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - dénaturé les pièces du dossier et entaché son ordonnance d'une erreur matérielle en retenant que son entrée irrégulière sur le territoire français n'était pas l'un des motifs de l'arrêté préfectoral en litige ; - commis une erreur de droit en jugeant que la décision de la préfète portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475778.20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel