Conseil d'État5ème chambre5ème chambreRejet
Conseil d'État · 5ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475785.20231109
- Date
- 9 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré six point de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 21 mai 2020. C une ordonnance n° 2301078 du 26 juin 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. C une ordonnance n° 2302509 du 10 juillet 2023, rectifiée par une ordonnance du 28 juillet 2023, enregistrée le 10 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 28 juin 2023 au greffe de ce tribunal, présenté par M. B C ce pourvoi M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 26 juin 2023 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de d'un mois par un courrier notifié le 30 août 2023. A la date de la présente ordonnance M. B n'a pas régularisé son pourvoi. C suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 9 novembre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475785.20231109
Données disponibles
- Texte intégral