Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 31 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475912.20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société d'exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) Pharmacie Alfonsi Biguglia a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé de Corse a constaté la caducité de la licence de transfert de son officine de pharmacie dans la commune de Biguglia et, d'autre part, de l'arrêté du même jour par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé de Corse a constaté la cessation définitive d'activité de son officine de pharmacie. Par une ordonnance n° 2300632 du 26 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 27 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pharmacie Alfonsi Biguglia, représentée par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'agence régionale de santé de Corse la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 17 août 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Pharmacie Alfonsi Biguglia a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Pharmacie Alfonsi Biguglia soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance, a dénaturé ses écritures et s'est mépris sur leur portée en visant son moyen tiré de ce que la caducité de l'autorisation de transfert ne pouvait légalement se fonder que sur une non-conformité de l'officine de pharmacie aux conditions minimales d'installation sans préciser que ce moyen était dirigé, par voie d'exception, contre les décisions antérieures de la directrice générale de l'agence régionale de santé de Corse et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Corse ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en ne jugeant pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions des 29 septembre 2021 et 7 avril 2022 de la directrice générale de l'agence régionale de santé de Corse, qui constituent des décisions de retrait illégales d'une décision implicite de non-opposition à sa déclaration préalable ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en ne jugeant pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions des 29 septembre 2021 et 7 avril 2022 de la directrice générale de l'agence régionale de santé de Corse, dès lors que l'article R. 5125-11 du code de la santé publique n'impose pas l'installation d'une officine de pharmacie dans les locaux pour lesquels elle a obtenu une autorisation de transfert avant la déclaration d'une modification des conditions d'installation de cette officine de pharmacie. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société Pharmacie Alfonsi Biguglia n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'exercice libéral par actions simplifiées Pharmacie Alfonsi Biguglia. Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention. Fait à Paris, le 31 août 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475912.20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel