Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 19 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475942.20231019
- Date
- 19 octobre 2023
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IAFaits
Une société civile de moyens (SCM) et des personnes physiques ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler une décision implicite de rejet née du silence gardé par un groupe hospitalier sur leur réclamation préalable et de le condamner à leur verser une somme en réparation des préjudices résultant de l'inexécution d'une convention constitutive d'un groupement de coopération sanitaire (GCS) et pour comportement déloyal et abusif. Le tribunal administratif a rejeté cette demande. La cour administrative d'appel a confirmé ce rejet.
Procédure
Le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel a été enregistré au Conseil d'Etat. Les requérants demandent l'annulation de cet arrêt et la condamnation du groupe hospitalier à une somme au titre des frais de justice. Le Conseil d'Etat a examiné les moyens soulevés par les requérants et a rendu une décision sur l'admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile de moyens (SCM) Centre havrais d'imagerie nucléaire (CHIN), MM. D C, Arnaud A et Olivier B et la société de fait " B, C, A " ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Groupe Hospitalier du Havre (GHH) sur leur réclamation préalable du 28 décembre 2018 et de le condamner à leur verser la somme de 2 334 846 euros en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire (GCS) Médecine nucléaire du Havre du 16 novembre 2005 et pour comportement déloyal et abusif. Par un jugement n° 1901721 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Par un arrêt n°21DA02106 du 16 mai 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la société CHIN et autres. Par un pourvoi, enregistré le 13 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C, M. A, M. B, la société de fait " B, C, A " et la société Centre havrais d'imagerie nucléaire demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt; 2°) de mettre à la charge du Groupe Hospitalier du Havre la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 2005-1681 du 26 décembre 2005 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de la société Centre havrais d'imagerie nucléaire, de M. C, de M. A, de M. B et de la société de fait B, C, A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. C et autres soutiennent que : - la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt en n'examinant pas les éléments démontrant le caractère brutal du retrait du Groupe Hospitalier du Havre du groupement de coopération sanitaire constitué avec le Centre havrais d'imagerie nucléaire et en ne justifiant pas l'asymétrie, qu'il a retenue pour juger que ce retrait était légitime, de la relation existant entre les deux parties ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et inexactement qualifié les faits de l'espèce en ne prenant pas en considération le contexte dans lequel le Groupe Hospitalier du Havre s'était retiré du groupement de coopération sanitaire, qui attestait d'une volonté des membres de ce groupement d'assurer la continuité de celui-ci, et en jugeant que la relation contractuelle liant les parties était asymétrique ; - elle a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que le retrait du Groupe Hospitalier du Havre du groupement de coopération sanitaire était légitime ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que le Groupe Hospitalier du Havre n'avait pas fait un usage abusif de son droit de s'opposer au transfert à son profit de l'autorisation d'exploiter les équipements lourds accordée au groupement de coopération sanitaire ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que les stipulations de la convention du 4 octobre 2011 relatives à la répartition des bénéfices entre les membres du groupement de coopération sanitaire étaient illicites alors que l'objet du contrat n'était pas contraire à la loi et que les dispositions du code de la santé publique issues du décret n° 2005-1681 du 26 décembre 2005 relatif aux groupements de coopération sanitaire et modifiant le code de la santé publique ne pouvaient recevoir application pour une convention conclue avant l'entrée en vigueur de ce texte ; - elle a inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'elle a dénaturés, en jugeant que le groupement de coopération sanitaire constitué était un groupement de droit public ; - elle a omis de statuer sur la demande indemnitaire formée sur un fondement extracontractuel. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C, représentant unique désigné, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée au Groupe Hospitalier du Havre Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 19 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Agnès Pic Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475942.20231019
Données disponibles
- Texte intégral