Conseil d'État · 1ère chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475962.20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Une association a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon de suspendre l'exécution d'un arrêté de refus d'extension d'autorisation d'activité de soins de médecine exercée sous forme d'hospitalisation à domicile. Le juge des référés a rejeté cette demande par une ordonnance du 28 juin 2023. L'association a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance, en invoquant plusieurs moyens d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en application de la procédure préalable d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. L'association a maintenu ses conclusions par un mémoire enregistré le 17 octobre 2023. Le Conseil d'Etat a considéré que les moyens soulevés n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi formé contre l'ordonnance de rejet du juge des référés du tribunal administratif de Lyon, au regard des moyens invoqués par l'association ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Adène Hospitalisation à domicile a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel la directrice générale par intérim de l'agence régionale de santé d'Auvergne Rhône-Alpes a refusé l'extension à la métropole de Lyon de son autorisation d'activité de soins de médecine exercée sous forme d'hospitalisation à domicile à destination des adultes. Par une ordonnance n° 2304715 du 28 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 1er août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Adène Hospitalisation à domicile, représentée par la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé et de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 9 octobre 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de l'association Adène Hospitalisation à domicile a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un nouveau mémoire, enregistré le 17 octobre 2023, l'association Adène Hospitalisation à domicile maintient les conclusions de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, l'association Adène Hospitalisation à domicile soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance en n'exposant pas avec une précision suffisante les moyens soulevés devant lui ; - il a dénaturé l'arrêté en litige et a commis une erreur de droit dans l'application de l'article R. 6122-34 du code de la santé publique, qui ne prévoit pas qu'un refus d'autorisation puisse être fondé sur la possession d'une autorisation pour une autre zone de santé ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que l'article D. 6122-38 du code de la santé publique laissait à la discrétion du directeur général de l'agence régionale de santé la faculté de qualifier de substantielle une demande de modification d'autorisation d'activité ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en regardant la demande de modification qu'elle avait sollicitée comme une demande d'autorisation initiale ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que les articles D. 6124-306 à D. 6124-312 du code de la santé publique obligeaient le demandeur à nouer des conventions de partenariat avec d'autres établissements d'hospitalisation à domicile ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que le schéma régional de santé d'Auvergne Rhône-Alpes prévoyait un objectif de partage d'informations entre structures d'hospitalisation à domicile et a dénaturé les pièces du dossier qui lui été soumis en estimant qu'elle ne démontrait pas l'existence de partenariats ; - il a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article R. 6122-32 du code de la santé publique et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le dossier de demande d'autorisation ne devait pas être considéré comme complet ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et les faits de l'espèce en estimant que les besoins de santé étaient satisfaits dans l'aire géographique de Lyon, qu'elle n'avait pas fait état de partenariats avec les autres établissements exerçant sous la forme de l'hospitalisation à domicile et que l'autorisation de la modification demandée conduirait à affaiblir les acteurs présents dans la zone de santé. 4. Il est manifeste que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Adène Hospitalisation à domicile n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Adène Hospitalisation à domicile. Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention. Fait à Paris, le 30 octobre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475962.20231030
Données disponibles
- Texte intégral