Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475969.20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2021 par lequel le ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports a refusé de le titulariser dans le corps des professeurs certifiés, a procédé à sa radiation des cadres et à son licenciement ainsi que la décision née le 13 février 2022 par laquelle le ministre a implicitement rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 2202124 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23LY01647 du 15 juin 2023, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 13 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance du 15 juin 2023 du président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant son appel tendant à l'annulation du jugement du 17 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2021 par lequel le ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports a refusé de le titulariser dans le corps des professeurs certifiés, a procédé à sa radiation des cadres et à son licenciement ainsi que la décision née le 13 février 2022 par laquelle le ministre a implicitement rejeté son recours gracieux. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 5 décembre 2023 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475969.20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel