Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475979.20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris : - d'inviter le défenseur des droits à présenter des observations écrites ; - d'annuler la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 27 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a décidé de la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ; - d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 27 décembre 2022 par laquelle elle a décidé de la récupération d'un indu de prime d'activité ; - d'annuler les décisions des 31 décembre 2022 et 4 février 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Paris a décidé de la récupération d'une somme de 152,45 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2021 et d'une somme de 152,45 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2022 ; - d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a refusé d'instruire sa nouvelle demande de prestations ; - d'enjoindre sous astreinte au directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris de rétablir le dossier dans son état original, de vérifier le montant des prestations, de reprendre le paiement desdites prestations et de payer celles qui ne l'ont pas été. Par une ordonnance n° 2314298 du 13 juillet 2023, le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 16 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire auprès d'un tribunal administratif autre que celui de Paris ; 3°) de " transmettre le dossier à l'autorité disciplinaire compétente afin que soient prises des sanctions disciplinaires à l'encontre du vice-président et du greffier de la 6ème section du tribunal administratif de Paris " ; 4°) " d'interroger le président du tribunal administratif de Paris sur les raisons pour lesquelles il n'a pas renvoyé sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat aux fins de l'attribuer à un autre tribunal, alors qu'il existait des raisons objectives de croire qu'il ne sera pas statué de manière impartiale sur la requête dont il était saisi " ; 5°) de transmettre sa requête au ministère public en application de l'article 40 du code de procédure pénale ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 24 juillet 2023, notifiée le 2 août suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par un courrier du 8 août 2023, mis à sa disposition le même jour par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et réputé notifié, à défaut de consultation, à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés en vertu de l'article R. 611-8-6 de ce code, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. 6. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 24 juillet 2023, notifiée le 2 août suivant. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 8 août 2023, mis à sa disposition le même jour par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et réputé notifié, à défaut de consultation, à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés en vertu de l'article R. 611-8-6 de ce code, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la Ville de Paris et à la ministre des solidarités et des familles. Fait à Paris, le 22 septembre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475979.20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel