Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 29 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:476033.20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée NHT a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 5 septembre 2018 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge des contributions spéciales et forfaitaires pour un montant global de 219 327 euros, ainsi que les décisions des 26 et 30 novembre 2018 rejetant ses recours gracieux. Par une ordonnance n° 1901590 du 20 octobre 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de la société NHT de sa demande. Par une ordonnance n° 22VE02822 du 16 mai 2023, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société NHT contre l'ordonnance du 20 octobre 2022 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 16 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société NHT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles ou, subsidiairement, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société NHT ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société NHT soutient que : - cette ordonnance est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de droit, faute pour son auteur d'avoir apprécié, alors que cela était contesté devant lui, méconnaissant ainsi son office, si le premier juge avait fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ; - il a en tout état de cause commis une erreur de droit dès lors qu'il avait en l'espèce été fait un usage abusif de la faculté ouverte par ces dispositions. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société NHT n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée NHT. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:476033.20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel