Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:476046.20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'enjoindre à la commune de Laloubère de transmettre son dossier auprès du centre de gestion de la fonction publique aux fins de régularisation et, d'autre part, d'ordonner la prise en charge par cette même commune de son allocation de retour à l'emploi, avec effet rétroactif à compter du 13 décembre 2021. Par une ordonnance n° 2202356 du 21 mars 2023, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 23BX01339 du 11 juillet 2023, enregistrée le 17 juillet suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 17 mai 2023 au greffe de cette cour, présenté par Mme B. Par ce pourvoi, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 21 mars 2023 de la présidente du tribunal administratif de Pau ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Laloubère la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 13 septembre 2023, notifiée le 15 septembre suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Par un courrier du 9 novembre 2023, notifié le 23 novembre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 13 septembre 2023, notifiée le 15 septembre suivant. Elle ne l'a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 9 novembre 2023, notifié le 23 novembre suivant, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B. Copie en sera adressée à la commune de Laloubère. Fait à Paris, le 26 décembre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:476046.20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel