Conseil d'État · 5ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:476052.20231019
- Date
- 19 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Rouen la suspension de l'exécution d'un arrêté de péril ordinaire du maire d'une commune. Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance, assorti d'une demande de suspension et d'une demande de condamnation de la commune à une somme au titre des frais irrépétibles.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en application de la procédure préalable d'admission prévue par l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le président de la chambre a pu statuer par ordonnance en application de l'article R. 822-5 du même code, le pourvoi étant dirigé contre une décision rendue en premier et dernier ressort. Le demandeur a présenté des observations en réponse à l'information selon laquelle la décision pourrait être prise en application de l'article R. 822-5 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance de rejet d'une demande de suspension d'un arrêté de péril ordinaire est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté de péril ordinaire du 13 décembre 2022 du maire de Gaillon. Par une ordonnance n° 2302340 du 29 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet et 1er août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gaillon la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. M. A a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 26 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur des circonstances inopérantes pour écarter l'existence d'une situation d'urgence ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle se fonde sur son absence de diligence alléguée pour écarter son argumentation tirée de l'impossibilité matérielle de faire réaliser les travaux prescrits dans le délai ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que les exigences de sécurité publique s'opposaient à la suspension de l'arrêté du 13 décembre 2022, alors que l'existence d'un péril ne ressortait pas suffisamment des pièces produites et la commune de Gaillon ne s'était pas prévalue de telles considérations. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Gaillon. Fait à Paris, le 19 octobre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:476052.20231019
Données disponibles
- Texte intégral