Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 18 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:476079.20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société anonyme (SA) SNCF Gares et Connexions et la société par actions simplifiée (SAS) Retail et Connexions ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'association Les Chemins de Faire de libérer l'emplacement qu'elle occupe au sein de la gare de Biarritz, de démolir, démonter et d'enlever à ses frais les ouvrages, constructions et installations qu'elle y a réalisés, de procéder à l'enlèvement de tout matériel et stock de marchandises et de leur remettre le registre de sécurité et les clefs, ainsi que d'ordonner l'expulsion sans délai de cette association de cet emplacement, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2303113 du 11 juillet 2023, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à l'association Les Chemins de Faire de libérer les locaux qu'elle occupe sans droit ni titre au sein de la gare de Biarritz, de procéder à ses frais et risques au démontage et à la démolition des ouvrages installés sur l'emplacement concerné, de libérer les lieux de tout objet mobilier, de mettre fin à ses frais à tout contrat d'abonnement et de distribution de toute nature et de remettre à la société SNCF Gares et Connexions le registre de sécurité et les clefs du même emplacement, dans un délai de sept jours à compter de la notification de son ordonnance, a autorisé à défaut la société SNCF Gares et Connexions à procéder à cette expulsion, et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 3 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Les Chemins de Faire demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la société SNCF Gares et Connexions et de la société Retail et Connexions la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître HAAS, avocat de l'association Les Chemins de Faire ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, l'association Les Chemins de Faire soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Pau : - n'était pas compétent pour prononcer la mesure d'expulsion sollicitée, dès lors que le litige relevait de la compétence du tribunal administratif de Paris en application de la clause d'attribution de juridiction figurant dans les conditions générales annexées à la convention portant occupation des locaux litigieux ; - l'a insuffisamment motivée en se bornant à affirmer, pour juger que la demande ne pouvait être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse, que le prélèvement du loyer trimestriel auquel a procédé la société SNCF Gares et Connexions en avril 2023 constituait une opération purement matérielle qui ne pouvait être regardée comme révélant l'intention implicite de cette société de poursuivre une relation contractuelle avec elle ; - a dénaturé les faits de l'espèce en jugeant, alors même que la demande de la société SNCF Gare et Connexions intervenait trois ans après le premier incident de paiement de la redevance d'occupation de l'emplacement en litige, que la libération des lieux présentait un caractère d'urgence. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Les Chemins de Faire n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Les Chemins de Faire. Copie en sera adressée à la société anonyme SNCF Gares et Connexions et à la société par actions simplifiée Retail et Connexions. Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 18 octobre 2023. Le président : Signé : M. Jonathan Bosredon La rapporteure : Signé : Mme Ophélie Champeaux La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:476079.20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel