Conseil d'État · 5ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:476083.20231107
- Date
- 7 novembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a refusé de le désigner comme prioritaire pour être logé d'urgence. Le président de la 11ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande par une ordonnance du 15 juin 2023. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat, enregistré le 18 juillet 2023, demandant l'annulation de cette ordonnance et, au fond, la satisfaction de sa demande initiale.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en application de la procédure préalable d'admission prévue par l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le demandeur a été invité à régulariser son pourvoi, qui n'était pas présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conformément à l'article R. 821-3 du même code, par un courrier notifié le 14 août 2023 avec un délai d'un mois. À la date de l'ordonnance du 7 novembre 2023, le demandeur n'a pas régularisé son pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi formé devant le Conseil d'Etat est-il recevable alors qu'il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et n'a pas été régularisé dans le délai imparti ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat et de régularisation dans le délai imparti.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a refusé de la désigner comme prioritaire pour être logée d'urgence. Par une ordonnance n° 2304498 du 15 juin 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 18 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 14 août 2023. A la date de la présente ordonnance Mme B n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 7 novembre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:476083.20231107
Données disponibles
- Texte intégral