Conseil d'État · 5ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:476098.20231107
- Date
- 7 novembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Lille la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution d'un arrêté préfectoral suspendant son permis de conduire pour une durée de six mois. Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 7 juin 2023. Le demandeur a formé un pourvoi contre cette ordonnance devant le Conseil d'Etat, enregistré le 8 juin 2023, sans être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Procédure
Le pourvoi a été transmis par la présidente de la cour administrative d'appel de Douai au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi au regard des exigences de ministère d'avocat et a invité le demandeur à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 27 juillet 2023. Le demandeur n'a pas régularisé son pourvoi à la date de l'ordonnance.
Question juridique
Le pourvoi formé contre une ordonnance de rejet d'une demande de suspension d'un arrêté préfectoral suspendant un permis de conduire est-il recevable lorsqu'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat obligatoire.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. Par une ordonnance n° 2304289 du 7 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23DA01063 du 18 juillet 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 8 juin 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. B. Par ce pourvoi M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 7 juin 2023 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 27 juillet 2023. A la date de la présente ordonnance M. B n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 7 novembre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:476098.20231107
Données disponibles
- Texte intégral