Conseil d'État · 8ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:476113.20231010
- Date
- 10 octobre 2023
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IAFaits
La société par actions simplifiée Redele et Cie Paris a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation d'une décision de rejet de réclamation par la direction générale des finances publiques, la réduction de taxes annuelles sur les locaux et surfaces de stationnement pour les années 2015 à 2018, ainsi que la restitution des sommes perçues. Le tribunal a accordé une décharge partielle des impositions et rejeté le surplus. La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre le jugement en tant qu'il concerne la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, malgré une demande de régularisation.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi en cassation formé par la société Redele et Cie Paris contre un jugement du tribunal administratif de Paris. Le pourvoi a été transmis par la cour administrative d'appel de Paris. Le Conseil d'Etat a invité la société à régulariser son pourvoi en raison du défaut de ministère d'avocat obligatoire.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par une société contre un jugement du tribunal administratif est-il recevable lorsque le pourvoi n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sans dispense prévue par la loi ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat obligatoire.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Redele et Cie Paris a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 7 janvier 2020 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa réclamation, d'autre part, de prononcer la réduction de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement ainsi que de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018 dans les rôles de la commune de Paris, enfin, de prononcer la restitution des sommes indûment perçues, assorties des intérêts au taux légal. Par un jugement n° 2004819 du 9 mars 2023, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a accordé à la société la décharge des impositions en litige en tant qu'elles concernent les locaux référencés 075 118 0268669 R et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par une ordonnance n° 23PA02245 du 13 juillet 2023, enregistrée le 19 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat, le pourvoi, enregistré le 8 mai 2023 au greffe de cette cour, formé par la société Redele et Cie Paris contre ce jugement, en tant qu'il a statué sur ses conclusions relatives à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Par ce pourvoi, la société Redele et Cie Paris demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il a statué sur ses conclusions relatives à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 26 juillet 2023, notifié le 28 juillet 2023, le greffe de la 8ème chambre a invité la société Redele et Cie Paris à régulariser son pourvoi, qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 4. Le pourvoi de la société Redele et Cie Paris n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors qu'il ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de cette obligation. 5. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 26 juillet 2023, notifié le 28 juillet 2023 et qui lui impartissait un délai d'un mois à compter de cette date, la société Redele et Cie Paris n'a pas régularisé son pourvoi. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de la société Redele et Cie Paris n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Redele et Cie Paris. Copie en sera adressée au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 10 octobre 2023 Le président : Signé : Pierre Collin La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:476113.20231010
Données disponibles
- Texte intégral