Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 29 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:476120.20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 20 août 2019 par laquelle la ministre des armées a partiellement fait droit à sa demande de prise en charge de ses frais de stage relatifs au congé de reconversion qu'il a suivi du 8 avril au 30 juillet 2013 en tant qu'elle n'a pas indemnisé la période comprise entre le 18 mai et le 30 juillet 2013, et, d'autre part, d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement du tribunal sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1923456 du 26 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA00389 du 23 mai 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 19 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 ; - l'arrêté du 20 juillet 2011 pris en application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait pas obtenir d'indemnités au titre de ses frais de repas pour la période postérieure au 17 mai 2013, faute d'établir sa présence effective à Brest alors qu'aucun justificatif ne pouvait être exigé de lui à cet égard, la période concernée étant couverte par l'ordre de mission et l'administration n'ayant avancé aucun élément de nature à contester sa présence à Brest ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que l'ordre de mission du 29 mai 2013 n'ayant accordé le bénéfice du congé de reconversion et du stage de formation que pour un lieu de stage situé à Brest, aucune indemnité ne pouvait être versée pour les stages en entreprise effectués en Martinique et à La Rochelle. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre des armées.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:476120.20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel