Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:476122.20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C A, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel la préfète du Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2203447 du 20 janvier 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23TL00377 du 22 juin 2023, le président assesseur de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par une ordonnance n° 23TL01690 du 19 juillet 2023, enregistrée le 20 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 13 juillet 2023 au greffe de cette par lequel Mme A demande d'annuler l'ordonnance n° 23TL00377 du 22 juin 2023; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation d'une ordonnance du président assesseur de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B. Copie en sera adressée ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 3 octobre 2023. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 476122
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:476122.20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel