Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:476146.20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 20 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association française des producteurs de cannabinoïdes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur sa demande tendant à la modification de l'arrêté du 30 décembre 2021 portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique pour le cannabis en tant qu'il limite à 0,3 % le taux en delta-9-tétrahydrocannabinol ; 2°) d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de modifier cet arrêté afin de porter le taux de delta-9-tétrahydrocannabinol à 1 %, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu'au Conseil d'Etat : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. L'Association française des producteurs de cannabinoïdes, dans sa requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 2023, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré, sans qu'un tel mémoire ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative que l'Association française des producteurs de cannabinoïdes est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'Association française des producteurs de cannabinoïdes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association française des producteurs de cannabinoïdes. Fait à Paris, le 7 novembre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:476146.20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel