Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 18 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:476150.20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Free Mobile a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 avril 2023 par laquelle le maire des Lilas s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur le toit d'un bâtiment situé au 171, rue de Paris. Par une ordonnance n° 2307435 du 10 juillet 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande et enjoint à la commune des Lilas de réexaminer la déclaration préalable dans un délai d'un mois. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 3 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune des Lilas demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par la société Free Mobile ; 3°) de mettre à la charge de la société Free Mobile la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de la commune des Lilas ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune des Lilas soutient que la juge des référés a : - rendu son ordonnance au terme d'une procédure irrégulière, au regard de l'art. R. 741-2 du code de justice administrative, faute de viser ou de mentionner dans les motifs les dispositions législatives et règlementaires dont elle fait application ; - méconnu son office et insuffisamment motivé son ordonnance en ce qu'elle n'a pas répondu à la demande de substitution de motifs ; - commis une erreur de droit en retenant qu'il n'était pas permis à la commune de faire légalement obstacle à l'implantation des antennes en l'absence d'éléments circonstanciés faisant apparaître des risques, même incertains, de nature à justifier une telle exclusion ; - commis une erreur de droit en retenant que le projet est conforme aux dispositions du III.1.b du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal d'Est Ensemble ; - commis une erreur de qualification juridique et dénaturé les faits et les pièces du dossier en retenant que l'implantation des antennes n'était pas incompatible avec la protection patrimoniale de l'immeuble sur le toit duquel le projet est prévu ; - commis une erreur de droit en procédant à un contrôle normal au lieu d'un contrôle restreint sur l'appréciation portée par la commune sur la non-conformité du projet aux dispositions du III.2.F du plan local d'urbanisme intercommunal d'Est Ensemble. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune des Lilas n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune des Lilas. Copie en sera adressée à la société Free Mobile. Délibéré à l'issue de la séance du 30 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 18 décembre 2023. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Christophe Pourreau La secrétaire : Signé : Mme Annie Di Vita
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:476150.20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel