Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 28 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:476158.20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 21060771 du 24 février 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 23 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Gury, Maitre, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maitre, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'irrégularité, du fait de l'absence d'interprète à l'audience ; - de dénaturation des faits de l'espèce et des pièces du dossier, en estimant, d'une part, que ses déclarations relatives à l'annonce de son mariage forcé par son oncle, à sa réaction face à l'annonce de ce mariage et à la teneur de sa vie conjugale étaient peu crédibles et, d'autre part, que ses déclarations relatives aux circonstances de son arrivée en France étaient peu vraisemblables et ambiguës ; - de dénaturation des faits de l'espèce et des pièces du dossier, en relevant que la circonstance qu'elle ait fait l'objet d'une excision était sans incidence sur l'examen du bien-fondé de sa demande de protection subsidiaire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Délibéré à l'issue de la séance du 13 décembre 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 28 décembre 2023. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:476158.20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel