Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 28 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:476159.20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, d'annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et, d'autre part, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22016524 du 17 juin 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 23 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision : 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Gury, Maitre, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury, Maitre, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A B soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité, en ce que le mémoire de l'OFPRA du 20 mai 2022, présenté en réponse au moyen relevé d'office tiré de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur le 1° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur le 4° de l'article L. 512-2 du même code, ne lui a pas été communiqué ; - de dénaturation des pièces du dossier, en retenant que les faits à l'origine de son départ de Colombie et ses craintes en cas de retour ne pouvaient être tenus pour établis. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:476159.20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel