Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:476161.20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Mouvement national de lutte pour l'environnement - 93 et Nord Est parisien, M. G C et Mme D C, Mme F I, Mme H A et Mme B E ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article 521-1 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le maire de Saint-Denis a délivré à l'établissement public territorial Plaine Commune un permis d'aménager en vue de la requalification de l'espace public du quartier de la basilique, de la modification du nivellement et du changement du revêtement au sol, de l'installation d'une aire de jeux et de mobilier de service ainsi que d'éclairage, en deuxième lieu, d'enjoindre à l'établissement public territorial Plaine Commune et à ses sous-traitants de suspendre, sans délai, les travaux en cours exécutés en application du permis d'aménager et, en dernier lieu, d'enjoindre à l'établissement public territorial Plaine Commune de prendre toutes mesures utiles résultant de la suspension de l'exécution de cet arrêté. Par une ordonnance n° 2306696 du 6 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 et 31 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Mouvement national de lutte pour l'environnement - 93 et Nord Est parisien, M. et Mme C, Mme I, Mme E et Mme A, représentés par la SCP Guérin, Gougeon, demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 16 novembre 2023, notifié le lendemain, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de l'association Mouvement national de lutte pour l'environnement - 93 et Nord Est parisien et autres a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un nouveau mémoire, enregistré le 24 novembre 2023, l'association Mouvement national de lutte pour l'environnement - 93 et Nord Est parisien et autres maintiennent les conclusions de leur pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, l'association Mouvement national de lutte pour l'environnement - 93 et Nord Est parisien et autres soutiennent que : - le juge des référés du tribunal administratif a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que M. et Mme C, Mme I, Mme E et Mme A ne justifiaient pas d'un intérêt à agir contre le permis d'aménager attaqué ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet d'aménagement demeurerait sans effet notable sur l'accessibilité par les requérants à leur bien par transports en commun ou par véhicule ; - il a commis une erreur de droit en exigeant des requérants qu'ils apportent la preuve du caractère certain des atteintes qu'ils invoquaient au soutien de la recevabilité de leur recours ; - il a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'association Mouvement national de lutte pour l'environnement - 93 et Nord Est parisien ne justifiait pas d'un intérêt à agir contre le permis d'aménager attaqué ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter à agir de l'association requérante, sur un critère tenant à l'importance du projet d'aménagement. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de l'association Mouvement national de lutte pour l'environnement - 93 et Nord Est parisien et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Mouvement national de lutte pour l'environnement - 93 et Nord Est parisien, première dénommée, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Denis et à l'établissement public territorial Plaine Commune. Fait à Paris, le 26 décembre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:476161.20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel