Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:476167.20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne Rhône-Alpes a ordonné son transfèrement de la maison d'arrêt de Lyon Corbas au centre pénitentiaire d'Aiton. Par une ordonnance n° 2209416 du 22 février 2023, le président de la première chambre de ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23LY00854 du 10 mai 2023, le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. C contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 21 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. C doit être regardé comme demandant au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance. Par une décision du 28 août 2023, notifiée le 1er septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. C. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. C, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 1er septembre 2023. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 27 novembre 2023 Signé : Mme D B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:476167.20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel