Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:476180.20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Transports Les Six F a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler la procédure de passation du marché public engagé par la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre (CANGT) pour des prestations de transports scolaires en vue de la desserte d'établissements d'enseignements situés à l'intérieur du ressort territorial de la CANGT, plus précisément le lot n° 6 " Morne-à-l'Eau vers Petit-Canal ", et ce, au stade de la vérification de la régularité des offres où l'irrégularité est intervenue et, d'autre part, d'enjoindre à la CANGT de reprendre la procédure de passation au stade de la vérification de la régularité des offres. Par une ordonnance n° 2300752 du 20 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 juillet, 7 et 29 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Transports Les Six F demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. 3. Sur le fondement de ces dispositions, la société Transports Les Six F a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, d'une part, d'annuler la procédure de passation du marché public engagé par la CANGT pour des prestations de transports scolaires en vue de la desserte d'établissements d'enseignements situés à l'intérieur du ressort territorial de la CANGT, plus précisément le lot n° 6 " Morne-à-l'Eau vers Petit-Canal ", et ce, au stade de la vérification de la régularité des offres où l'irrégularité est intervenue et, d'autre part, d'enjoindre à la CANGT de reprendre la procédure de passation au stade de la vérification de la régularité des offres. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 20 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe contre laquelle la société Transports Les Six F se pourvoit en cassation. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le marché public en vue de la desserte d'établissements d'enseignements situés à l'intérieur du ressort territorial de la CANGT été signé le 24 juillet 2023 de telle sorte que les conclusions de la société Transports Les Six F tendant à l'annulation de l'ordonnance du 20 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe sont devenues sans objet. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Transports Les Six F tendant à l'annulation de l'ordonnance du 20 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transports Les Six F. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre et à la société Transports du Centre. Fait à Paris, le 20 septembre 2023. Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:476180.20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel