Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 13 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:476218.20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme F C, agissant en son nom propre et au nom de ses deux filles mineures, D A et B E, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 17 avril 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile. Par une décision n° 20029566, 20029567 et 20029589 du 22 décembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté ses demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 10 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C, agissant en son nom propre et au nom de ses deux filles mineures, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 4 000 euros à verser à Me Soltner, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Soltner, avocat de Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme C, agissant en son nom propre et au nom de ses deux filles mineures, soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'irrégularité faute de signature de la minute ; - d'insuffisance de motivation en l'absence de réponse à l'ensemble des moyens soulevés ; - d'erreur de droit en jugeant que le principe d'unité de la famille, principe général du droit applicable aux réfugiés, ne trouvait pas à s'appliquer lorsque les conjoints sont de nationalité différente ; - d'erreur de qualification juridique des faits de l'espèce et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les risques de persécutions allégués n'étaient pas établis. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C, agissant en son nom propre et au nom de ses deux filles mineures, n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F C. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 29 novembre 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 13 décembre 2023. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut Le rapporteur : Signé : M. Arno Klarsfeld La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:476218.20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel