Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 24 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:476229.20231124
- Date
- 24 novembre 2023
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IAFaits
Le préfet de Seine-et-Marne a demandé l'annulation de l'élection de deux candidats à l'issue du premier tour des opérations électorales complémentaires organisées le 30 avril 2023 dans la commune de Tousson. Le tribunal administratif de Melun a annulé l'élection de ces deux candidats par un jugement du 27 juin 2023. Le demandeur, l'un des candidats dont l'élection a été annulée, a formé un recours devant le Conseil d'Etat pour annuler ce jugement et obtenir la convocation des électeurs au second tour.
Procédure
Le demandeur a saisi le Conseil d'Etat par une requête enregistrée le 24 juillet 2023. Le Conseil d'Etat a examiné la requête après avoir entendu le rapport de la rapporteure et les conclusions du rapporteur public. Les textes applicables mentionnés sont le code électoral et le code de justice administrative.
Question juridique
Le tribunal administratif était-il tenu, en annulant l'élection de deux candidats, d'enjoindre à l'autorité administrative de convoquer les électeurs au second tour des opérations électorales complémentaires ?
Solution
source officielleRejet de la requête du demandeur.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, le préfet de Seine-et-Marne a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'élection de M. B C et de Mme A D à l'issue du premier tour des opérations électorales complémentaires organisées le 30 avril 2023 dans la commune de Tousson. Par un jugement n° 2304506 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé l'élection de M. C et de Mme D. Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de décider qu'il doit être procédé au second tour des opérations électorales complémentaires. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations électorales complémentaires du premier tour qui se sont déroulées le 30 avril 2023 dans la commune de Tousson pour la désignation de quatre conseillers municipaux, quatre candidats ont été proclamés élus, deux d'entre eux ayant recueilli 77 voix et les deux autres, M. C et Mme D, en ayant recueilli 73. Le préfet de Seine-et-Marne a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'élection de ces deux derniers candidats. Par un jugement du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande. Par le moyen qu'il invoque, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de ce jugement en tant qu'il n'a pas enjoint à l'autorité administrative de convoquer les électeurs de la commune de Tousson au second tour des élections municipales complémentaires afin de pourvoir les deux sièges demeurant vacants à l'issue de l'annulation de son élection et de celle de Mme D. 2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 3. Si, en vertu de l'article L. 251 du code électoral : " Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder trois mois () ", l'annulation des élections de M. C et de Mme D n'implique pas, par elle-même, de mesure d'exécution au sens des dispositions précitées de l'article L. 911-1. Par suite, M. C n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant d'enjoindre à l'autorité administrative de convoquer les électeurs de la commune de Tousson au second tour des élections municipales complémentaires, le tribunal administratif de Melun aurait méconnu l'obligation d'épuiser son pouvoir juridictionnel. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et à Mme A D.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:476229.20231124