Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:476233.20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de prendre des mesures utiles pour que cessent les agissements de harcèlement moral dont il s'estime victime et, à ce titre, de prononcer sa réintégration et son rétablissement dans l'intégralité des attributions qu'il exerçait avant la mesure de suspension conservatoire dont il a fait l'objet le 8 décembre 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2300353 du 23 juin 2023, prise en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 8 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé par un courrier du 17 novembre 2023, notifié le même jour, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (). Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique : - a méconnu l'article R. 742-5 du code de justice administrative en ne signant pas la minute de l'ordonnance qu'il a rendue ; - l'a entachée d'un vice de procédure et d'une erreur de droit en ne l'invitant pas à régulariser les pièces de sa requête ; - a dénaturé les pièces du dossier en s'appuyant, dans le cadre de son instruction, sur le rapport du 26 août 2022 qu'il a attribué à la directrice académique adjointe des services de l'éducation nationale alors qu'il en est l'auteur ; - a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il ne ressortait pas de l'instruction que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et la rectrice de l'académie de La Martinique n'avaient pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral. 3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de M. A ne sont pas fondés. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : --------------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 5 décembre 2023 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:476233.20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel