Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 13 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:476236.20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 22043567 du 11 janvier 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 24 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Célice-Texidor-Périer, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A B soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit, de méconnaissance des règles d'administration de la preuve et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que sa confession catholique n'était pas établie par des documents officiels ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en s'abstenant de rechercher si sa seule appartenance à la religion chrétienne ne suffisait pas à fonder ses craintes de persécutions au Pakistan ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu'il n'établissait pas le risque d'être personnellement condamné à mort pour blasphème en cas de retour au Pakistan. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 29 novembre 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 13 décembre 2023. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut Le rapporteur : Signé : M. Arno Klarsfeld La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:476236.20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel