Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 13 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:476259.20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 31 mai 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande de réexamen des demandes d'asile qu'elle avait présentées en son nom propre et en celui de son fils mineur, B A. Par une ordonnance n° 22047106 du 18 novembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 26 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi et Texier, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A, agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur, soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en excluant par principe que l'exploitation sexuelle dont elle a été victime au Maroc puisse augmenter la probabilité d'obtenir l'asile ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu'elle n'établissait pas se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité et que l'exploitation sexuelle dont elle a fait l'objet au Maroc ne justifiait pas de modifier l'appréciation du bien-fondé de sa demande d'asile ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en estimant que les nouvelles pièces versées au dossier, relatives à son mariage forcé et aux risques de représailles dont elle ferait l'objet en cas de retour en Côte d'Ivoire, n'étaient pas de nature à augmenter sensiblement ses chances d'obtenir le statut de réfugié. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A, agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur, n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 29 novembre 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 13 décembre 2023. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut Le rapporteur : Signé : M. Arno Klarsfeld La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:476259.20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel