Conseil d'État · 1ère chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:476314.20230925
- Date
- 25 septembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a formé deux recours devant le tribunal administratif de Strasbourg (n° 2100969 et n° 2100970) tendant, d'une part, à l'annulation de décisions de la caisse d'allocations familiales de la Moselle relatives à la récupération de sommes correspondant à des indus d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité, et, d'autre part, à des condamnations indemnitaires. Le tribunal administratif a rejeté ces demandes par un jugement du 3 juin 2022. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat enregistré le 25 juillet 2023, sans être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par décision du 5 octobre 2022, confirmée par une ordonnance du 12 janvier 2023. Le demandeur n'a pas régularisé son pourvoi malgré une invitation à le faire dans un délai d'un mois à compter du 28 juillet 2023.
Procédure
Le Conseil d'Etat examine la recevabilité du pourvoi en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, qui prévoit une procédure préalable d'admission. Le pourvoi doit être présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sauf exceptions non applicables en l'espèce. Le demandeur n'a pas satisfait à cette obligation de représentation ni régularisé son pourvoi après les rejets de sa demande d'aide juridictionnelle et l'invitation à régulariser.
Question juridique
Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, non présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et non régularisé malgré les rejets de demande d'aide juridictionnelle et l'invitation à régulariser, est-il recevable ?
Solution
source officielleIrrecevabilité du pourvoi et refus de son admission.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, sous le n° 2100969, d'une part, d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision de récupération d'une somme de 5 836,81 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement constitué sur la période de août 2018 à décembre 2019 et, d'autre part, de condamner la caisse d'allocations familiales de la Moselle à lui rembourser cette somme, à lui verser l'aide personnalisée au logement à laquelle il estime avoir droit à compter de janvier 2020 et à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. M. A a demandé au même tribunal, sous le n° 2100970, d'une part, d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a décidé la récupération d'une somme de 4 679,32 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période d'avril 2018 à décembre 2019 et, d'autre part, de condamner la caisse d'allocations familiales de la Moselle à lui rembourser cette somme, à lui verser la prime d'activité à laquelle il estime avoir droit à compter de janvier 2020 et à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Par un jugement nos 2100969, 2100970 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes. Par un pourvoi, enregistré le 25 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes. Par une décision du 5 octobre 2022, notifiée le 14 octobre suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une ordonnance du 12 janvier 2023, notifiée le 20 janvier suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Par un courrier du 28 juillet 2023, mis à sa disposition le même jour par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et réputé notifié, à défaut de consultation, à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés en vertu de l'article R. 611-8-6 de ce code, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension. 4. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 octobre 2022, notifiée le 14 octobre suivant, et confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 12 janvier 2023, notifiée le 20 janvier suivant. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 juillet 2023, mis à sa disposition le même jour par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et réputé notifié, à défaut de consultation, à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés en vertu de l'article R. 611-8-6 de ce code, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Moselle et à la ministre des solidarités et de la famille. Fait à Paris, le 25 septembre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:476314.20230925
Données disponibles
- Texte intégral