Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 22 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:476334.20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Nice (Alpes-Maritimes) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de MM. Moustapha Ka, Lamine Drame, Ahmed Keita et Abdoul Dialo et de tous occupants de leur chef des abords de l'église du Vœu, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique. Par une ordonnance n° 2303113 du 11 juillet 2023, ce juge des référés, après avoir admis l'intervention de la Cimade, a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 26 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Nice demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes ou à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après recensement des personnes présentes sur les lieux et sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à leur relogement, au titre du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile ou du dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun prévu aux articles L. 345-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, en tenant compte des moyens dont dispose l'administration ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de ces personnes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Nice ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 décembre 2023, par la commune de Nice ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Nice soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nice : - a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en ne lui permettant pas de présenter utilement ses observations sur le mémoire en défense transmis par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - a commis une erreur de droit ou l'a, à tout le moins, insuffisamment motivée en jugeant que les risques pour la salubrité publique qu'elle invoquait ne suffisaient pas pour justifier du caractère d'urgence et d'utilité de la mesure d'expulsion sollicitée ; - a commis une erreur de droit ou l'a, à tout le moins, insuffisamment motivée en omettant de répondre à son moyen tiré de ce que la condition d'urgence était remplie au regard de la nécessité d'assurer l'entretien et la protection de son domaine public ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'aucun élément ne permettait d'établir que la mesure d'expulsion sollicitée présentait un caractère d'urgence et d'utilité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Nice n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Nice. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2023 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 22 décembre 2023. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mahé La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:476334.20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel