Conseil d'État · 5ème chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:476338.20231124
- Date
- 24 novembre 2023
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IAFaits
Un agent public a contesté devant le tribunal administratif de Paris un arrêté préfectoral du 13 juillet 2021 lui infligeant un blâme disciplinaire. Sa demande d’annulation pour excès de pouvoir a été rejetée par jugement n° 2201751 du 4 novembre 2022, puis par arrêt n° 22PA05116 de la cour administrative d’appel de Paris en date du 7 juin 2023. L’intéressé a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État le 26 juillet 2023, en exprimant l’intention de produire ultérieurement un mémoire complémentaire, sans le déposer dans le délai légal de trois mois.
Procédure
Le Conseil d’État, saisi par un pourvoi sommaire enregistré le 26 juillet 2023, a constaté l’expiration du délai de trois mois prévu par les articles R. 822-5 et R. 611-22 du code de justice administrative pour le dépôt d’un mémoire complémentaire annoncé. Aucune production n’étant intervenue dans ce délai, le requérant a été réputé s’être désisté de son pourvoi. La procédure s’est conclue par une ordonnance du président de la chambre du Conseil d’État, sans examen au fond.
Question juridique
Un requérant qui annonce dans son pourvoi en cassation l’intention de produire un mémoire complémentaire, mais omet de le déposer dans le délai légal de trois mois, peut-il être réputé s’être désisté de son recours, entraînant ainsi la clôture de la procédure sans examen du fond ?
Solution
source officielleLe Conseil d’État donne acte du **désistement réputé** du requérant en application des articles R. 822-5 et R. 611-22 du code de justice administrative, compte tenu de l’absence de dépôt du mémoire complémentaire dans le délai imparti. Le pourvoi est donc éteint sans examen au fond, et la décision attaquée (arrêt de la cour administrative d’appel) devient définitive. La demande de condamnation de l’État au paiement de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 est, par voie de conséquence, sans objet.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le préfet de police lui a infligé la sanction du blâme. Par un jugement n° 2201751 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA05116 du 7 juin 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 26 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 2023, M. B a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 24 novembre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:476338.20231124
Données disponibles
- Texte intégral