Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 13 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:476356.20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D E et Mme A G, agissant en leur nom propre et en celui de leurs enfants mineurs, B F et C F, ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 29 mars 2021 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile. Par une décision n° 2104784, 21024785 du 31 janvier 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 24 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E et Mme G, agissant en leur nom propre et en celui de leurs enfants mineurs, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de leur reconnaitre la qualité de réfugié ou, à défaut, leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan, Sarano et Goulet, leur avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme E ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent, M. E et Mme G, agissant en leur nom propre et en celui de leurs enfants mineurs, soutiennent que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la réalité des persécutions liées à l'opposition de Mme G au prélèvement d'une somme d'argent sur son salaire par l'établissement d'enseignement qui l'employait n'était pas établie ; - d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits de l'espèce en écartant, sans s'en expliquer, les documents judiciaires et médicaux produits ; - d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en écartant le risque d'enrôlement forcé de M. E dans l'armée russe en vue de servir en Ukraine en cas de retour dans son pays d'origine. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. E et Mme G n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D E, premier dénommé pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 29 novembre 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 13 décembre 2023. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut Le rapporteur : Signé : M. Arno Klarsfeld La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:476356.20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel