Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 26 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:476365.20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D A et M. B A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 mai 2023 de la directrice académique des services de l'éducation nationale des Yvelines rejetant leur demande d'autorisation d'instruction en famille de leur fille C à compter de la rentrée de septembre 2023. Par une ordonnance n° 2305259 du 11 juillet 2023, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 10 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme et M. A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme et M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Versailles qu'ils attaquent, Mme et M. A soutiennent qu'elle est entachée : - de méconnaissance de l'article R. 742-2 du code de justice administrative et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne mentionne pas une des branches d'un moyen d'erreur de droit qu'ils ont invoqué à l'appui de leur demande ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que les moyens invoqués à l'appui de leur demande, relatifs à l'interprétation des dispositions applicables et à la situation propre de leur fille C, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus d'autorisation d'instruction en famille de la rectrice de l'académie de Versailles. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme et M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A et à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.PP6UPTHH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:476365.20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel