Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 30 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:476403.20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Le manoir de Montesquiou a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la commune de La Malène a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'exécution de travaux de sécurisation et d'imperméabilisation dans la rue de Grand Barry. Par une ordonnance n° 2302293 du 17 juillet 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 14 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le manoir de Montesquiou demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Malène la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Le Manoir de Montesquiou ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Le manoir de Montesquiou soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a : - méconnu la portée de ses écritures en retenant que sa demande tendait à l'exécution de l'arrêté du 24 février 2023 par lequel la maire de la commune de La Malène avait prescrit des travaux concernant la solidité du mur de soutènement et l'étanchéité de la chaussée, sans tenir compte de sa demande tendant à dévier les eaux pluviales ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant, au regard des démarches réalisées par la maire de la commune de La Malène, qu'aucun moyen de la requête n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse malgré la circonstance qu'il en ressortait que la maire de la commune n'avait sollicité de financements que pour les seuls travaux de solidité du mur de soutènement et non pour les autres travaux prescrits ; - commis une erreur de droit en retenant qu'aucun moyen de la requête n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse au regard des délibérations du conseil municipal, cette circonstance n'étant pas de nature à justifier le refus de la commune d'exécuter ses obligations. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Le manoir de Montesquiou n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Le manoir de Montesquiou. Copie en sera adressée à la commune de La Malène.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:476403.20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel