Conseil d'État · 5ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:476468.20230928
- Date
- 28 septembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation de Seine-et-Marne a refusé de le désigner comme prioritaire pour être logé d'urgence et d'enjoindre à la commission de réexaminer sa situation. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement n° 2200925 du 24 mai 2023. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat enregistré le 31 juillet 2023.
Procédure
Le Conseil d'Etat examine le pourvoi en cassation. Il constate que le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué mentionnait l'obligation de représentation par un tel avocat. Le Conseil d'Etat rappelle les dispositions des articles L. 822-1, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative relatifs à l'obligation de ministère d'avocat et à la procédure d'admission des pourvois.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat est-il recevable alors qu'il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué mentionnait cette obligation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas recevable et n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation de Seine-et-Marne a refusé de la désigner comme prioritaire pour être logée d'urgence et d'enjoindre à la commission de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2200925 du 24 mai 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 31 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme B A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A. Fait à Paris, le 28 septembre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:476468.20230928
Données disponibles
- Texte intégral