Conseil d'État · 5ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:476985.20230928
- Date
- 28 septembre 2023
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IAFaits
Une requérante a saisi le tribunal administratif de Melun aux fins d’annuler une décision du 19 mai 2022 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a refusé de la désigner comme prioritaire pour un logement d’urgence. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement n° 2206684 du 5 juillet 2023. La requérante a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, sans recourir aux services d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, alors que cette obligation lui avait été notifiée dans le jugement attaqué.
Procédure
La requérante a introduit un pourvoi en cassation (enregistrement n° non précisé, déposé le 2 août 2023) contre le jugement du tribunal administratif de Melun. Le président de la chambre du Conseil d’État a statué par ordonnance, dans le cadre de la procédure préalable d’admission des pourvois en cassation (articles L. 822-1 et R. 822-5 du code de justice administrative).
Question juridique
Un pourvoi en cassation formé contre un jugement d’un tribunal administratif, sans ministère d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation alors que cette obligation a été expressément mentionnée dans la notification de la décision attaquée, est-il recevable ?
Solution
source officielleLe Conseil d’État déclare le pourvoi **irrecevable** et **non admis** en application des articles R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative, faute de représentation obligatoire par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, malgré la mention de cette obligation dans la notification du jugement contesté. La décision prend la forme d’une **ordonnance de non-admission** (article 1er).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mai 2022 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a refusé de la désigner comme prioritaire pour être logée d'urgence. Par un jugement n° 2206684 du 5 juillet 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 2 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 28 septembre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:476985.20230928
Données disponibles
- Texte intégral