Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 18 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:477529.20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", d'enjoindre au préfet, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente du jugement de fond ou, à défaut, de procéder, dans les mêmes conditions, à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail. Par une ordonnance n° 2307344 du 19 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 11 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a : - commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-et-Marne avait imposé une condition de rémunération et d'adéquation de l'emploi à la délivrance d'une carte de séjour portant le mention " salarié ", alors qu'il avait produit, au soutien de sa demande, un contrat de travail à durée indéterminée et une autorisation de travail délivrée dans les conditions fixées à l'article R. 5221-20 du code du travail ; - dénaturé les faits de l'espèce en écartant le moyen tiré de ce que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant que le poste qu'il occupait ne correspondait pas au diplôme qu'il avait obtenu ; - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - dénaturé les pièces du dossier en écartant comme infondé le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - entaché son ordonnance de dénaturation en rejetant sa demande sans audience publique, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 30 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur. Rendu le 18 décembre 2023. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Hadrien Tissandier La secrétaire : Signé : Mme Annie Di Vita
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:477529.20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel