Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 26 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:477681.20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 mai 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2305595 du 5 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 et 22 août et 13 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention conclue entre le gouvernement de la République française et la République de Côte-d'Ivoire, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a : - entaché son ordonnance d'irrégularité en omettant les mentions obligatoires prévues par les dispositions combinées des articles R. 522-11 et R. 742-2 du code de justice administrative ; - dénaturé les faits et les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que c'est à tort que le préfet a considéré qu'il ne répondait pas aux conditions définies par l'article L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; - dénaturé les faits et les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que c'est à tort que le préfet s'est cru lié par le fait qu'il ne répondait pas aux conditions définies par l'article L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que le préfet avait la faculté d'exercer son pouvoir discrétionnaire d'octroi d'un titre de séjour ; - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que c'est à tort que le préfet a considéré qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que sa demande d'autorisation de travail n'avait été formulée par son employeur que postérieurement à l'intervention de la décision litigieuse ; - commis une nouvelle erreur de droit en jugeant, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que de l'article R. 5221-2 du code du travail, qu'il ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'autorisation de travail, tardivement demandée par son employeur, ne figurait pas à son dossier de demande ; - méconnu le champ d'application de la loi en jugeant implicitement qu'il ne pouvait pas bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:477681.20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel