Conseil d'État7ème chambre7ème chambreNon-Lieu À Statuer
Conseil d'État · 7ème chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:478111.20231206
- Date
- 6 décembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR. 122-12-3 Non-lieu à statuer
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 115/2023/3e DIV/COMSEC du 20 juin 2023 du commandant d'unité portant sanction du premier groupe de 30 jours d'arrêts ; 2°) d'enjoindre à l'administration et à ses services dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, de retirer de tous les dossiers administratifs du requérant et de tout autre dossier et registre, toute pièce relative à la sanction qui lui a été infligée, de la détruire et d'en donner attestation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le ministre des armées conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête. Il soutient que, postérieurement à l'introduction de la requête, le 18 octobre 2023, la décision du 20 juin 2023 a été retirée. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 6 novembre 2023, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 744 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 juin 2023 de l'autorité militaire lui infligeant une sanction du premier groupe de 30 jours d'arrêts. Postérieurement à l'introduction de cette requête, le 18 octobre 2023, la décision du 20 juin 2023 a été retirée. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2023. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées. Fait à Paris, le 6 décembre 2023. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 478111
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Non-Lieu À Statuer
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:478111.20231206
Données disponibles
- Texte intégral