Conseil d'État · 5ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:478965.20231019
- Date
- 19 octobre 2023
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IAFaits
Le syndicat Sud Santé Sociaux du Rhône a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon la suspension de l'exécution d'une note de la directrice des ressources humaines et de la formation des Hospices Civils de Lyon, datée du 13 juin 2023, relative à l'exercice du droit syndical. Le juge des référés a rejeté cette demande par une ordonnance du 25 juillet 2023. Le syndicat a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d'Etat, sollicitant son annulation, la suspension de la note et la condamnation des Hospices Civils de Lyon à une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du syndicat, qui contestait l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon. Le pourvoi a été soumis à une procédure préalable d'admission en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le président de la chambre a envisagé de ne pas admettre le pourvoi en application de l'article R. 822-5 du même code, notamment au motif que le pourvoi pourrait être manifestement dépourvu de fondement.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le syndicat contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon, rejetant sa demande de suspension d'une note relative à l'exercice du droit syndical, est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a décidé de ne pas admettre le pourvoi du syndicat, estimant que le moyen soulevé n'était pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat Sud Santé Sociaux du Rhône a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la note de la directrice des ressources humaines et de la formation de cet établissement du 13 juin 2023 intitulée " Exercice du droit syndical aux Hospices Civils de Lyon ". Par une ordonnance n° 2305915 du 25 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 et 23 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Sud Santé Sociaux du Rhône demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du syndicat requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Le syndicat Sud Santé Sociaux du Rhône a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 21 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon qu'il attaque, le syndicat Sud Santé Sociaux du Rhône soutient qu'elle est entachée de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les éléments contestés de la note attaquée reprennent un mode de fonctionnement et des règles établies précédemment. 3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de syndicat Sud Santé Sociaux du Rhône n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Sud Santé Sociaux du Rhône. Copie en sera adressée aux Hospices civils de Lyon. Fait à Paris, le 19 octobre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:478965.20231019
Données disponibles
- Texte intégral