Conseil d'État · 5ème chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:478968.20230926
- Date
- 26 septembre 2023
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IAFaits
Un requérant avait saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir d’une décision implicite de refus de la commission de médiation de Paris de le désigner comme prioritaire pour un logement d’urgence. Sa demande a été rejetée par une ordonnance du tribunal administratif. Le requérant a ensuite formé un pourvoi devant le Conseil d’État, puis s’est désisté de ce pourvoi avant toute décision sur son admission.
Procédure
Le requérant a d’abord introduit un recours en annulation devant le tribunal administratif de Paris contre une décision implicite de refus de la commission de médiation de Paris. Le tribunal a rejeté sa demande par une ordonnance de rejet (n° 2311017 du 2 août 2023). Le requérant a ensuite interjeté appel devant le Conseil d’État par un pourvoi enregistré le 6 août 2023, puis a déposé un mémoire de désistement pur et simple le 8 août 2023. Le président de la chambre du Conseil d’État a statué par ordonnance du 26 septembre 2023 pour donner acte de ce désistement, conformément à l’article R. 822-5 du code de justice administrative.
Question juridique
Un requérant ayant formé un pourvoi devant le Conseil d’État peut-il se désister de sa demande avant toute décision sur l’admission de ce pourvoi, et la juridiction doit-elle en donner acte lorsque le désistement est pur et simple et qu’aucun obstacle ne s’y oppose ?
Solution
source officielleLe Conseil d’État, statuant par ordonnance, **donne acte du désistement pur et simple du requérant** et met ainsi fin à la procédure d’appel, conformément aux dispositions de l’article R. 822-5 du code de justice administrative. La décision ne tranche pas le fond du litige initial.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de le désigner comme prioritaire pour être logé d'urgence. Par une ordonnance n° 2311017 du 2 août 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 6 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par un nouveau mémoire, enregistré le 8 août 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 26 septembre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:478968.20230926
Données disponibles
- Texte intégral