Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 13 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:479103.20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C D et Mme B A, épouse D, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a, sur leur recours administratif préalable, confirmé la décision du 10 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a, d'une part, prononcé la suspension puis la radiation de leurs droits au revenu de solidarité active à compter d'avril 2021 et, d'autre part, décidé la récupération d'une somme de 15 464,55 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er octobre 2018 au 31 janvier 2021. Par un jugement n° 2106207 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 23TL01624 du 8 août 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 6 juillet 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. et Mme D. Par ce pourvoi, M. et Mme D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2023 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Par deux courriers du 29 août 2023, notifiés le 4 septembre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. et Mme D à régulariser leur pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de M. et Mme D ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. M. et Mme D n'ont pas régularisé leur pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui leur a été respectivement adressée par deux courriers du 29 août 2023, notifiés le 4 septembre suivant, et qui leur impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme B A, épouse D. Copie en sera adressée au département de l'Hérault. Fait à Paris, le 13 novembre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:479103.20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel