Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 28 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:479608.20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : La société Dexim a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le maire de Chatou (Yvelines) a retiré le permis de construire tacite qu'elle avait obtenu et d'enjoindre au maire de lui délivrer un certificat constatant l'existence de ce permis tacite. Par un jugement n° 2107925 du 9 juin 2023, le tribunal administratif a annulé l'arrêté contesté et prononcé l'injonction demandée. 1° Sous le n° 479608, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 7 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Chatou demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la société Dexim et de la société AJRS la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 482900, par une ordonnance n° 23VE01746 du 11 août 2023, enregistrée le 16 août suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 24 juillet 2023 au greffe de cette cour, présenté par la commune de Chatou. Par ce pourvoi et le mémoire complémentaire visé plus haut sous le n° 479608, la commune de Chatou présente au Conseil d'Etat les mêmes conclusions que sous le n° 479608. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de la commune de Chatou ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois n° 479608 et 482900 sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune de Chatou soutient que le tribunal administratif de Versailles l'a entaché : - d'erreur de droit en jugeant que la légalité d'un permis de construire ne doit pas être appréciée au regard de l'autorisation de lotir ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en se bornant, pour juger que le permis tacite n'avait pas été obtenu par fraude, à relever que la société Dexim avait explicitement mentionné qu'une servitude de passage se trouverait à un emplacement différent de celui prévu lors de la division du terrain, sans rechercher si la société n'avait pas dissimulé que le passage des automobiles ne serait plus garanti ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en se fondant sur la circonstance inopérante que la commune, pour démontrer la fraude, ne faisait pas état d'éléments dont elle aurait eu connaissance après la naissance du permis tacite, et en s'abstenant de rechercher si la dissimulation d'éléments dans le dossier de demande ne suffisait pas à caractériser la fraude ; - de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le permis tacite n'avait pas été obtenu par fraude. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois de la commune de Chatou ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Chatou. Copie en sera adressée à la société Dexim.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:479608.20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel