Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 14 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:479897.20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur, médecin, a fait l'objet d'une plainte déposée par le conseil départemental de la Gironde de l'ordre des médecins, associé à deux plaignants, devant la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des médecins. Par décision du 27 mai 2021, une sanction de blâme lui a été infligée. Sur appel du conseil départemental de la Gironde, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, par décision du 9 juin 2023, infligé au demandeur une sanction d'interdiction d'exercice de la médecine pendant six mois, dont trois mois assortis du sursis, et a réformé la décision de première instance. La sanction est exécutée du 1er novembre 2023 à 0h au 31 janvier 2024 à minuit.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, enregistré sous le numéro 479897, tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2023 et à la condamnation solidaire du conseil départemental de la Gironde de l'ordre des médecins et des plaignants à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, une requête distincte, enregistrée sous le numéro 487823, a été déposée pour demander le sursis à l'exécution de la même décision. Les deux procédures ont été jointes. Le Conseil d'Etat a examiné les moyens soulevés par le demandeur, notamment l'insuffisance de motivation, l'erreur de droit, l'inexacte qualification juridique des faits et la dénaturation des pièces du dossier.
Question juridique
La décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, infligeant une sanction disciplinaire au demandeur, est-elle entachée d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits ou de dénaturation des pièces du dossier, justifiant son annulation ?
Solution
source officielleLe pourvoi du demandeur n'est pas admis. La requête tendant au sursis à exécution de la décision est devenue sans objet et n'a donc pas été examinée.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : M. C B et Mme E B ont porté plainte contre M. A D devant la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de la Gironde de l'ordre des médecins s'est associé à la plainte. Par une décision du 27 mai 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. D la sanction du blâme. Par une décision du 9 juin 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel du conseil départemental de la Gironde de l'ordre des médecins, infligé à M. D la sanction de l'interdiction d'exercice de la médecine pendant une durée de six mois dont trois mois assortis du sursis, réformé la décision de première instance en ce qu'elle a de contraire à sa décision et décidé que la sanction sera exécutée du 1er novembre 2023 à 0h au 31 janvier 2024 à minuit. 1° Sous le n° 479897, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 août et 25 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge solidaire du conseil départemental de la Gironde de l'ordre des médecins et de M. et Mme B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 487823, par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 août et 25 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision du 9 juin 2023. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. D ; et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi par lequel M. D demande l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. D soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime qu'aux dates et heures auxquelles il a procédé à l'examen clinique de la patiente en cause, qui a elle-même attesté avoir fait l'objet d'une prise en charge adaptée, il existait une suspicion de fracture nasale ressortant des photos produites à l'appui de la plainte ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il aurait dû établir un certificat " pour coups et blessures " alors qu'il n'a pu constater, au terme de l'examen clinique, que des contusions hématiques sans gravité immédiate et l'absence de stigmates majeurs ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il devait rédiger un certificat médical " pour coups et blessures " alors que la production d'un tel certificat n'est pas prescrite par les dispositions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il aurait dû établir d'office un tel certificat indépendamment de toute demande en ce sens de la patiente ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge qu'il a manqué à son obligation déontologique de délivrer des soins consciencieux à sa patiente ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que son abstention à délivrer un certificat " pour coups et blessures " caractérise une immixtion irrégulière dans des affaires de famille ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'il a reconnu s'être sciemment abstenu de délivrer un certificat " pour coups et blessures " compte tenu de sa connaissance du contexte familial. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. 5. Le pourvoi formé par M. D contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, sa requête aux fins de sursis à exécution de cette décision est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 9 juin 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A D, au conseil départemental de la Gironde de l'ordre des médecins, et à M. C B et à Mme E B. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins., 487823
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:479897.20231114
Données disponibles
- Texte intégral