Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 13 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:482403.20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Nevez et M. A B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la cheffe du service eau et biodiversité de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) d'Ille-et-Vilaine en date du 30 janvier 2023 portant demande de compléments dans le cadre de l'instruction de la déclaration déposée par la société Nevez, de la décision de cette même cheffe de service du 30 avril 2023 portant opposition tacite à l'opération déclarée par la société Nevez, et de la décision du chef de pôle de la police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine du 22 mai 2023 portant demande de compléments à son dossier ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'autoriser à titre provisoire la société Nevez à poursuivre l'exécution des travaux en vue de la réalisation de son projet, et de lui accorder dans un délai d'un mois le récépissé de déclaration indiquant l'absence d'opposition à l'opération déclarée, ou, à défaut, d'enjoindre à cette autorité de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction dans un délai d'un mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2303580 du 31 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 11 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Nevez et M. B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de faire droit aux conclusions qu'ils ont présentées devant le juge des référés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de la société Nevez et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes qu'ils attaquent, la société Nevez et autre soutiennent qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce qu'elle s'abstient de viser les pièces déposées par les requérants le 26 juillet 2023 pour justifier la condition d'urgence ; - de dénaturation et d'erreur de droit en ce qu'elle a estimé que les décisions des 30 janvier et 22 mai 2023 devaient être regardées comme de simples mesures préparatoires, non détachables de la procédure d'élaboration des décisions par lesquelles l'autorité préfectorale peut s'opposer à un projet soumis à déclaration en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ; - d'erreurs de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle a jugé que la condition d'urgence n'était pas satisfaite. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Nevez et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Nevez et à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 23 novembre 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 13 décembre 2023. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Nathalie Destais La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:482403.20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel