Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 20 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:482436.20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Centre national d'enseignement agricole par correspondance (CNEAC) a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le recteur de l'académie d'Orléans-Tours, après avoir retiré sa décision du 13 juin 2022, a prononcé sa fermeture pendant une période de onze mois à compter du 1er septembre 2023. Par une ordonnance n° 2302747 du 25 juillet 2023, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 21 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Centre national d'enseignement agricole par correspondance demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de l'association Centre national d'enseignement agricole par correspondance ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans qu'elle attaque, l'association Centre national d'enseignement agricole par correspondance soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la circonstance que le rapporteur désigné par le recteur d'académie n'a pas signé son rapport présenté devant le conseil académique de l'éducation nationale, ni mentionné son nom, n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que les irrégularités entachant les contrats d'enseignement ne justifiaient pas la fermeture de l'organisme, mais emportaient seulement la nullité de ces contrats, n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de la disproportion de la sanction prononcée au regard des manquements qui ont été constatés n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Centre national d'enseignement agricole par correspondance n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Centre national d'enseignement agricole par correspondance. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.N7F00YP
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:482436.20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel