Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:482527.20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société SGS France a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre la procédure de passation du contrat de délégation de tâches de contrôles officiels et liées aux autres activités officielles des établissements du secteur alimentaire effectuant de la remise directe au consommateur final et des tâches de contrôle des retraits/rappels des denrées alimentaires lancé par le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de communication à la société SGS France des motifs de son éviction et, d'autre part, d'annuler la procédure de passation du contrat à compter de l'analyse des candidatures et des offres. Par une ordonnance n° 2316232 du 28 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 30 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SGS France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. 3. Sur le fondement de ces dispositions, la société SGS France a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, d'une part, de suspendre la procédure de passation du contrat de délégation de tâches de contrôles officiels et liées aux autres activités officielles des établissements du secteur alimentaire effectuant de la remise directe au consommateur final et des tâches de contrôles des retraits/rappels des denrées alimentaires, lancée par le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de communication à la société SGS France des motifs de son éviction et, d'autre part, d'annuler la procédure de passation du contrat à compter de l'analyse des candidatures et des offres. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 28 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris contre laquelle la société SGS France se pourvoit en cassation. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le contrat de délégation de tâches de contrôles officiels et liées aux autres activités officielles des établissements du secteur alimentaire effectuant de la remise directe au consommateur final et des tâches de contrôles des retraits/rappels des denrées alimentaires a été signé le 19 septembre 2023 de telle sorte que les conclusions de la société SGS France tendant à l'annulation de l'ordonnance du 28 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris sont devenues sans objet. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société SGS France tendant à l'annulation de l'ordonnance du 28 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SGS France. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Paris, le 23 octobre 2023. Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 482527
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:482527.20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel